Licenciement confirmé pour le conducteur de bus d’Angers auteur de “harcèlement sexuel” sur ses collègues

20/04/2026
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Le tribunal administratif de Nantes a confirmé le licenciement d’un représentant du personnel de la société de transports publics d’Angers (Maine-et-Loire) épinglé pour ses comportements “non adaptés” avec ses “collègues féminines”.

L’homme avait été recruté en janvier 2005 “en qualité de conducteur-receveur” par la société de transports publics Keolis. En 2019, son contrat de travail avait été transféré à la société RD Angers, qui exploite désormais le réseau de transports Irigo pour Angers Loire Métropole. Il était, en parallèle, membre titulaire du comité social et économique (CSE) et “agent de médiation sur le réseau de transport”.

Mais dès le mois de mai 2021, un salarié de l’entreprise avait révélé ses “comportements non adaptés” au préjudice de “collègues féminines de l’agence clientèle”. Au mois d’août suivant, l’inspection du travail avait donc autorisé son licenciement “pour faute disciplinaire” en raison de ses “agissements déplacés et insistants envers plusieurs collègues féminines, pouvant être caractérisés de harcèlement sexuel”

Son employeur lui reprochait également “un défaut de loyauté et des pressions exercées sur ses collègues”, “un défaut de loyauté à l’égard de l’entreprise” et “le non-respect des procédures”, notamment parce qu’il avait “bénéficié d’une double dotation vestimentaire”. Il lui était également reproché d’avoir “dormi” ou “géré des affaires personnelles” pendant son service.

Mais “aucun règlement interne ne limite les dotations en habillement” et “les rares conversations privées qu’il a pu tenir sur le temps de travail ne sont pas de nature à caractériser une faute”, avait balayé le principal intéressé, qui contestait par ailleurs “avoir dormi dans un bus pendant son temps de travail et qu’il n’a jamais incité des usagers à frauder les transports”.

IL EXPLIQUE SES GESTES PAR SA “NATURE JOVIALE”

Quant aux accusations de harcèlement sexuel, “les propos et comportements reprochés n’ont pas de connotation sexuelle et ne sont pas de nature à humilier ou intimider” : c’est en fait “sa nature joviale” qui “l’a amené à proposer de boire des verres ou à poser sa main sur l’épaule de nombreux collègues, sans que ces agissements soient déplacés”. L’homme avait donc saisi le tribunal administratif de Nantes pour contester cette décision.

Reste que “l’enquête interne diligentée par l’employeur a permis d’identifier trois victimes qui, dans le cadre de leurs auditions, ont révélé avoir subi des actes ou des propos déplacés à plusieurs occasions” allant “jusqu’à des attouchements sur les épaules ou dans le dos”, a rappelé le tribunal administratif de Nantes dans un jugement du 3 novembre 2025 qui vient d’être rendu public. Elles avaient “été invitées de manière insistante à aller boire un verre ou questionnées de manière déplacée sur leur vie privée”, l’une d’elles ayant même été appelée “sur son téléphone personnel” et une autre s’était vue “transmettre des mots”.

Deux des victimes avaient également fait “état d’un climat de pression lié à l’ancienneté et aux activités au sein du comité d’entreprise [du requérant, ndlr], qui a pu refuser arbitrairement l’attribution de chèques-vacances à une collègue d’une victime en représailles, ou encore promettre à une victime, en contrat précaire, de soutenir son passage en contrat à durée indéterminée (CDI)”. Enfin, l’une des victimes avait déclaré avoir “subi des attouchements sur les hanches” et avoir été “suivie par l’intéressé, contre son gré, un soir de février 2020”.

Et si l’homme assurait n’entretenir “aucune relation” avec le service marketing dont sont issues toutes les victimes, “les locaux de ce service étaient proches de ceux des médiateurs et (…) les collègues se croisaient régulièrement à l’agence”, a souligné le tribunal. Quant à la “vingtaine d’attestations de collègues masculins et féminines attestant de son comportement jovial et affirmant ne jamais avoir subi de comportements déplacés de sa part”, “ces éléments ne sont toutefois pas de nature à remettre sérieusement en cause les déclarations concordantes des témoins et des victimes”.

“Au regard du caractère inapproprié ou humiliants des faits, créant une situation offensante ou intimidante générant une crainte de représailles pour les victimes, qui pour l’une d’entre elle était en situation de vulnérabilité compte tenu de son contrat précaire, l’inspecteur du travail n’a pas commis d’erreur d’appréciation de la gravité des faits en considérant qu’ils étaient de nature à justifier le licenciement” du requérant./MJ et CB

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