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La mère d’un collégien autiste de Saumur saisit la justice pour que son fils puisse redoubler une troisième fois

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REUTERS/Pascal Rossignol

La juge des référés du tribunal administratif de Nantes a désavoué la mère d’un élève du collège Benjamin-Delessert de Saumur (Maine-et-Loire), qui voulait que l’académie inscrive « effectivement » son fils autiste en classe de 4e ULIS et qu’elle lui attribue un Accompagnant d’élèves en situation de handicap (AESH).

La requérante avait pour cela introduit un recours en référé-liberté, une procédure d’extrême urgence destinée à sanctionner les atteintes « graves et manifestement illégales » aux « libertés fondamentales » consacrées par la Constitution. Dans un tel cas de figure, le juge est alors obligé de rendre son ordonnance dans les quarante-huit heures.

En l’espèce, la mère de l’adolescent estimait que l’inertie de l’Etat portait atteinte au « droit à l’éducation » de son fils. « En l’absence d’inscription (…) et de mise à disposition (…) d’une AESH, il ne peut bénéficier d’une scolarisation », expliquait-elle.

« L’inspection académique a observé un délai de plus de trois mois pour répondre à ma demande d’attribution d’une AESH, ce qui a retardé l’inscription de mon fils au collège », détaillait-elle dans son recours introduit le 22 mai 2023. « Cette inscription ne peut pas être finalisée tant que je n’aurais pas transmis un courrier de l’académie attestant que mon fils a été autorisé à redoubler deux fois. Cela n’a absolument aucun sens puisqu’il était scolarisé en 5e en 2021-2022 ! »

UNE DEMANDE QUI N’A « ABSOLUMENT AUCUN SENS »

Il y avait donc « urgence » à faire bouger l’Education nationale dans la mesure où « la non-exécution de son obligation (…) a des conséquences graves et immédiate sur la situation » de son fils, qui a « déjà du retard ». « Il est urgent de mettre en œuvre des solutions pour rompre l’isolement dans lequel il est placé depuis plusieurs mois », suppliait la requérante dans ses écritures.

La rectrice de l’académie de Nantes avait elle répondu dès le 25 mai 2023, soit deux jours après l’introduction de la procédure de référé-liberté : elle avait indiqué à la juge que l’inscription de l’adolescent était « effective »… depuis la veille.

« Mme XXX a été informée dès le 6 octobre 2022 que son fils devait être inscrit au collège (…) et celle-ci n’a déposé le dossier (…) que le 9 mai 2023 », faisait remarquer « par ailleurs » la représentante de l’Etat.

« Plusieurs rendez-vous ont été proposés (…) pour échanger sur la situation », soulignait-elle. « Il n’était pas possible d’inscrire son fils en 4e sans un document signé de l’Inspecteur d’académie-Directeur académique des services de l’Education nationale (IA-DASEN) justifiant d’une autorisation exceptionnelle compte tenu de ses deux précédents redoublements ».

PAS D’URGENCE A STATUER

Or, la mère du collégien n’avait « pas fourni les documents demandés par le collège »… et un élève ne peut se voir attribuer un AESH « qu’à compter de son inscription effective ». En attendant, dans l’immédiat et « en l’absence d’accord » de l’IA-DASEN, son fils était « pour le moment » inscrit en classe de 3e ULIS, toujours au collège Benjamin-Delessert de Saumur.

Au final, la juge des référés du tribunal administratif de Nantes a rejeté la requête de la mère du collégien faute d’urgence à statuer dans ce dossier.

« Le jeune (…) pourra être inscrit en (…) 4e ULIS (…) dès que [sa mère] aura transmis (…) l’attestation de l’IA-DASEN autorisant les deux redoublements passés de son fils », justifie-t-elle dans une ordonnance en date du 25 mai 2023 qui vient d’être rendue publique.

« Si (…) ces redoublements ont nécessairement été autorisés par l’IA-DASEN, comme le soutient la requérante, (…) celle-ci n’invoque toutefois pas être dans l’impossibilité de transmettre le document (…) à très bref délai », constate la juge. « Elle a indiqué au collège (…) « avoir pris attache avec plusieurs personnes afin de la récupérer dans les meilleurs délais ». Par suite, (…) la situation du jeune (…) ne peut être regardée comme caractérisant une urgence particulière justifiant que le juge (…) ordonne une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale dans un délai de 48 heures. »/CB (PressPepper)

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