
La juge des référés du tribunal administratif de Nantes a rejeté la requête de la mère d’un collégien qui avait saisi la justice en urgence pour que son fils aille dans “le même collège que sa cousine” à Angers (Maine-et-Loire) plutôt que dans le collège où il avait été affecté.
Cet élève de 6e avait été “affecté” au collège François-Rabelais, rue Pierre-Melgrani, mais ce n’était “pas le collège de secteur” selon sa mère.
À l’approche de la rentrée scolaire, elle avait donc saisi en urgence la justice administrative pour que l’adolescent soit plutôt affecté au collège Jean-Monnet, situé près du parc de Démazis, toujours à Angers.
La mère de famille avait estimé que l’affectation de son fils au collège Jean-Monnet “lui offrirait une stabilité bienvenue” ; il “manifeste un intérêt particulier” pour “la section allemande” et “la section d’excellence sportive judo”.
“CELA FACILITERAIT L’ORGANISATION FAMILIALE”
La requérante avait également fait valoir que “l’intérêt supérieur” de son enfant était en jeu, tout comme “sa réussite scolaire” et “son bien-être”. Cela “faciliterait l’organisation familiale”, son frère étant “lui aussi inscrit à l’école du secteur” ajoutait-elle. Et sa “cousine” est dans le même collège, faisait-elle encore remarquer à la magistrate nantaise.
La juge des référés du tribunal administratif de Nantes avait été saisie dans le cadre d’un référé-liberté, une procédure d’extrême urgence destinée à censurer les “atteintes graves et manifestement illégales” aux “libertés fondamentales” consacrées par la Constitution. Le juge est alors sommé de rendre une décision sous quarante-huit heures, dit la loi.
Mais en l’occurrence, dans ce dossier, “en l’absence de production d’une décision contestée et faute d’introduction d’une requête au fond tendant à l’annulation d’une telle décision, la requête doit être rejetée”, objecte la magistrate dans une ordonnance en date du 7 septembre 2023 qui vient d’être rendue publique.
“Si on peut supposer que l’imminence de la rentrée (…) est un élément qui a déterminé Mme XXX à introduire une telle requête, l’intéressée ne justifie pas d’une situation d’urgence impliquant qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans un délai de quarante-huit heures”, ajoute la juge. “Elle n’invoque d’ailleurs (…) la méconnaissance d’aucune liberté fondamentale. Il y a lieu, par suite, de rejeter la requête.”/MJ (PressPepper)