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MAINE-ET-LOIRE : A Angers, une maman d’élève saisit la justice pour que son fils aille dans le même collège que sa cousine

La juge des référés du tribunal administratif de Nantes a rejeté la requête de la mère d’un collégien qui avait saisi la justice en urgence pour que son fils aille dans « le même collège que sa cousine » à Angers (Maine-et-Loire) plutôt que dans le collège où il avait été affecté.
Cet élève de 6e avait été « affecté » au collège François-Rabelais, rue Pierre-Melgrani, mais ce n’était « pas le collège de secteur » selon sa mère.
À l’approche de la rentrée scolaire, elle avait donc saisi en urgence la justice administrative pour que l’adolescent soit plutôt affecté au collège Jean-Monnet, situé près du parc de Démazis, toujours à Angers.
La mère de famille avait estimé que l’affectation de son fils au collège Jean-Monnet « lui offrirait une stabilité bienvenue » ; il « manifeste un intérêt particulier » pour « la section allemande » et « la section d’excellence sportive judo ».
« CELA FACILITERAIT L’ORGANISATION FAMILIALE »
La requérante avait également fait valoir que « l’intérêt supérieur » de son enfant était en jeu, tout comme « sa réussite scolaire » et « son bien-être ». Cela « faciliterait l’organisation familiale », son frère étant « lui aussi inscrit à l’école du secteur » ajoutait-elle. Et sa « cousine » est dans le même collège, faisait-elle encore remarquer à la magistrate nantaise.
La juge des référés du tribunal administratif de Nantes avait été saisie dans le cadre d’un référé-liberté, une procédure d’extrême urgence destinée à censurer les « atteintes graves et manifestement illégales » aux « libertés fondamentales » consacrées par la Constitution. Le juge est alors sommé de rendre une décision sous quarante-huit heures, dit la loi.
Mais en l’occurrence, dans ce dossier, « en l’absence de production d’une décision contestée et faute d’introduction d’une requête au fond tendant à l’annulation d’une telle décision, la requête doit être rejetée », objecte la magistrate dans une ordonnance en date du 7 septembre 2023 qui vient d’être rendue publique.
« Si on peut supposer que l’imminence de la rentrée (…) est un élément qui a déterminé Mme XXX à introduire une telle requête, l’intéressée ne justifie pas d’une situation d’urgence impliquant qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans un délai de quarante-huit heures », ajoute la juge. « Elle n’invoque d’ailleurs (…) la méconnaissance d’aucune liberté fondamentale. Il y a lieu, par suite, de rejeter la requête. »/MJ (PressPepper)