À Angers, le recours d’une habitante contre un projet de 25 logements rejeté par le tribunal administratif
Le projet immobilier prévu au 93, rue de la Chalouère à Angers connaît un nouvel épisode devant la justice administrative. Une habitante avait saisi le tribunal administratif de Nantes pour contester le permis de construire accordé pour la démolition de l’immeuble existant et la construction d’un nouveau bâtiment comprenant 25 logements locatifs sociaux. Son recours vient finalement d’être rejeté, mais pas pour les raisons qu’elle soulevait sur le projet. Le juge n’a tout simplement pas examiné le fond de sa demande, considérant que celle-ci présentait un problème de procédure qui empêchait son examen.

Le permis de construire avait été accordé le 11 mars 2026 par le maire d’Angers, Christophe Béchu, au groupe Meldolmys, anciennement Maine-et-Loire Habitat. L’autorisation porte sur la « démolition totale » de l’immeuble existant et son remplacement par un « immeuble d’habitation de vingt-cinq logements locatifs sociaux ».
La contestation est arrivée quelques semaines plus tard. Le 12 mai 2026, une habitante a saisi le tribunal administratif de Nantes en demandant notamment que la Ville d’Angers fasse intervenir ses services techniques. Elle souhaitait qu’une étude soit réalisée directement dans la rue, en présence d’un représentant du collectif, afin d’évaluer les conditions actuelles de circulation et surtout leur évolution avec l’arrivée du futur immeuble.
Dans sa demande, elle sollicitait ainsi qu’il soit fait « injonction au maire d’Angers de faire intervenir le service technique pour étudier sur place, en présence d’un représentant du collectif, l’état de la circulation actuelle et de le projeter sur son devenir en tenant compte du futur immeuble ».
Un projet situé dans une rue déjà en pleine transformation
Le recours intervient alors que la rue de la Chalouère est elle-même engagée dans une importante opération de réaménagement. Les travaux, qui doivent se poursuivre jusqu’à la fin de l’année, visent à modifier en profondeur cet axe particulièrement fréquenté d’Angers.
La Ville présente ce chantier comme une transformation destinée à améliorer le quotidien des habitants et des usagers. Elle explique notamment que l’objectif est de faire de la rue « une rue plus sûre, plus apaisée et plus agréable ». Le projet prévoit notamment la pose de pavés à joints enherbés et l’installation de « mini-jardins » destinés à favoriser la biodiversité mais également à participer au rafraîchissement de l’espace urbain.
Le réaménagement prévoit aussi une limitation de la vitesse à 30 km/h ainsi que l’installation de trois bancs. Selon la Ville, ces nouveaux équipements doivent permettre de renforcer « le confort des piétons et des riverains ».
C’est dans ce contexte que la requérante souhaitait que les conséquences du futur immeuble soient étudiées en matière de circulation. Mais le tribunal administratif de Nantes n’a finalement pas eu à se prononcer sur cette question.
Le tribunal ne se prononce pas sur le fond du dossier
Dans une ordonnance rendue le 24 juillet 2026 et récemment rendue publique, le juge des référés rappelle les règles de procédure qui s’imposent aux personnes saisissant la juridiction administrative. Il souligne notamment que les présidents des formations de jugement disposent de la possibilité de rejeter directement certaines requêtes lorsque celles-ci sont manifestement irrecevables.
Le tribunal rappelle également les règles spécifiques applicables aux recours dirigés contre les autorisations d’urbanisme. Dans ce type de procédure, le recours doit être notifié à la fois à l’auteur de la décision contestée et au bénéficiaire de l’autorisation. Cette formalité doit être réalisée dans un délai de quinze jours, par lettre recommandée avec accusé de réception.
Or, dans cette affaire, cette formalité n’avait pas été accomplie dans les conditions requises.
Le juge relève ainsi que « la requête déposée par Mme XXX n’était pas accompagnée de la notification du recours à l’auteur de la décision (…) et au titulaire de l’autorisation ». Cette absence de justificatif constituait un obstacle à l’examen de la requête.
Le tribunal précise toutefois que la requérante avait été invitée à régulariser son dossier. Une demande lui avait été adressée le 19 mai 2026 par l’intermédiaire de Télérecours Citoyens, la plateforme utilisée pour les échanges avec les juridictions administratives.
Mais cette possibilité de régularisation n’a pas été utilisée dans le délai fixé par la juridiction. « En dépit de la demande de régularisation adressée le 19 mai 2026 par le biais de l’application Télérecours Citoyens (…), la requérante n’a pas, à l’expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti, régularisé sa requête », écrit le juge dans son ordonnance.
Les arguments sur la circulation ne seront donc pas examinés
Cette absence de régularisation a conduit le tribunal à considérer que le recours ne pouvait pas être examiné. Le juge estime en effet que la requête est « entachée d’une irrecevabilité manifeste » et qu’elle « ne peut qu’être rejetée ».
Cette décision ne constitue donc pas un jugement sur le fond des arguments avancés contre le projet immobilier. Le tribunal administratif ne s’est pas prononcé sur la pertinence d’une nouvelle étude de circulation, sur l’impact potentiel des 25 logements sur la rue de la Chalouère ou encore sur la compatibilité du projet avec les transformations actuellement engagées dans le secteur.
Le recours a été écarté avant même que ces différentes questions puissent être examinées par la juridiction, en raison du non-respect des règles de notification et de la régularisation qui n’a pas été effectuée dans le délai demandé.
Le projet porté par Meldolmys peut donc poursuivre son parcours administratif, tandis que les travaux de réaménagement de la rue de la Chalouère se poursuivent de leur côté. À terme, le secteur doit ainsi connaître simultanément une évolution de son espace public et la réalisation de ce nouveau programme de 25 logements sociaux.
en partenariat avec REGIEPRO


