Retraite forcée pour la prof d’histoire d’un lycée d’Angers qui a atteint “la limite d’âge” d’exercice

Le juge des référés du tribunal administratif de Nantes a désavoué une enseignante du lycée Bergson d’Angers (Maine-et-Loire) qui souhaitait pouvoir continuer à exercer alors qu’elle a atteint la “limite d’âge”.
Cette enseignante d’histoire-géographie avait en fait été placée en retraite le 3 décembre 2025 à l’âge de 67 ans, après avoir atteint “l’âge limite d’activité”. Malgré son souhait de pouvoir continuer à exercer, la rectrice de l’académie de Nantes avait refusé, le 4 juin 2025, de “prolonger son activité au-delà de la limite d’âge” en raison des “nécessités de service”.
Elle avait donc saisi le juge des référés du tribunal administratif de Nantes pour réclamer le droit d’exercer jusqu’au 3 décembre 2028, date anniversaire de ses “70 ans”. Selon elle, il y avait en effet “urgence” : elle avait été contrainte de “vendre sa maison de famille en réméré” pensant “pouvoir la racheter” par la suite. Mais les banques refusent désormais de lui accorder un prêt immobilier “si elle n’est pas en activité”.
D’ailleurs, elle n’a “pas été remplacée dans son établissement” en raison d’une “réelle pénurie de professeur en 2025” alors même que son placement en retraite devait pourtant “permettre à la jeune génération de professeurs de prendre le relais”. En plus de sa “situation financière complexe”, cet argument devait de son point de vue conduire à la suspension des effets de cette décision jusqu’au réexamen au fond de l’affaire.
“Elle dispose de toutes les compétences requises pour enseigner”, faisait par ailleurs valoir son avocat dans ses écritures. Le seul fait qu’elle n’aurait “pas assisté” aux “formations préconisées par les inspections” ne démontrait aucunement son “insuffisance professionnelle” et ne justifiait “encore moins” un “refus de report de la limite d’âge”, estimait-il.
DES “INTERROGATIONS CROISSANTES” SUR SA PRATIQUE
Mais “si [la requérante] entendait contester les conséquences administratives de cette échéance, il lui appartenait de faire diligence dans sa démarche sans attendre l’échéance d’une issue qu’elle connait depuis plusieurs semaines voire plusieurs mois”, a répliqué la rectrice de la région Pays de la Loire. “Force est de constater que la requérante a contribué à l’urgence administrative qu’elle allègue”. Elle était par ailleurs “responsable” de sa situation financière dans la mesure où elle n’a pas “effectué de demande” auprès des services des retraites de l’Education nationale (SREN) pour percevoir sa “pension”, alors même que ses “difficultés” étaient “préexistantes” à sa radiation des cadres.
L’enseignante pouvait en tout état de cause “demander à poursuivre ses fonctions jusqu’au 4 juillet 2026”, date de la fin d’année scolaire 2025-2026 mais n’avait pas “fait de demande en ce sens”. En tout état de cause, sa “pratique professionnelle” suscite “des interrogations croissantes” et “progressivement des inquiétudes quant à sa capacité d’adaptation” et quant à la “qualité” de son enseignement, indiquait la rectrice.
Sa “situation financière” préexistait “à la date de la décision contestée”, confirme le juge des référés du tribunal administratif de Nantes dans une ordonnance en date du 8 janvier 2026 et qui vient d’être rendue publique. L’enseignante ne pouvait “ignorer” le moment où elle atteindrait “l’âge limite” et “les conséquences normalement attendues de celle-ci sur ses revenus”, ajoute le magistrat.
Pour le reste, “elle ne justifie par aucune pièce de sa situation financière alléguée et de la nécessité de contracter un prêt pour racheter la maison”. Enfin, l’enseignante n’a “entrepris aucune démarche pour percevoir sa pension de retraite”. Le magistrat n’a donc même pas eu à se pencher sur l’existence d’un “doute sérieux quant à la légalité de la décision, “l’urgence” de sa situation – l’autre condition cumulative indispensable pour espérer voir aboutir cette procédure d’urgence – n’étant pas caractérisée : sa requête a donc été rejetée.
L’enseignante peut toujours, si elle s’en croit fondée, maintenir son recours au fond. Si les trois magistrats réunis en audience collégiale venaient à annuler la décision de la rectrice, elle pourrait alors prétendre à réparation, mais pas avant un délai compris entre dix-huit mois et deux ans./CB et MJ


