Environnement

Les éoliennes de Doué-en-Anjou vont pouvoir sortir de terre, au grand dam de leurs opposants

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La cour administrative d’appel de Nantes n’a rien trouvé à redire à l’autorisation qui avait été délivrée en décembre 2021 par le préfet de Maine-et-Loire à l’exploitation d’un parc éolien à Doué-en-Anjou (Maine-et-Loire), au grand dam d’une association et de quinze riverains. 

Le représentant de l’Etat avait en fait autorisé la Ferme éolienne de Doué-en-Anjou – une filiale du groupe allemand Volkswind , qui générait en 2017 un chiffre d’affaires de 40 millions d’euros – à implanter ces cinq éoliennes.

L’association environnementale « Vent des Roses douessines » et des riverains – dont l’éleveur de chevaux Sebastien Decraemer avaient donc demandé à la justice d’annuler cette autorisation : l’autorité environnementale » n’avait « pas émis d’avis explicite » et la décision du préfet méconnaissait plusieurs dispositions du code de l’environnement, selon eux.

« Onze » propriétaires des parcelles concernées par le projet avaient en fait signé « des promesses de bail emphytéotique » que les requérants jugeaient « irrégulières » car elles avaient été signées « entre mai et septembre 2015 » mais ne comportaient « pas de limitation de durée ». « La presque totalité de ces promesses a été établie depuis sept ans, des propriétaires ont pu les dénoncer », faisaient-ils valoir. Quatre avaient d’ailleurs d’attesté avoir « pris connaissance des conditions de remise en état du site en fin d’exploitation » et « d’autres ne souhaitent plus donner une suite favorable à leur promesse de bail », certifiaient les opposants.

LES EOLIENNES SERONT BRIDEES PENDANT LA PERIODE DES MOISSONS

Par ailleurs, ces derniers considéraient que « l’étude d’impact » n’avait pas suffisamment pris en compte « l’impact sur les chiroptères » en l’absence de « la réalisation d’une tierce expertise ». Ils craignaient également « un impact » pour « les élevages de chevaux » et les oiseaux. « Les mesures de bridage paraissent (…) insuffisantes », selon eux, puisqu’elles n’envisagent qu’un bridage des éoliennes « durant cinq heures par nuit » en période d’activité des chauve-souris. L’étude d’impact avait pourtant pointé « un nombre important de corridors » sur le terrain d’assiette du projet. 

Cette étude d’impact n’avait d’ailleurs « pas suffisamment étudié les itinéraires de chiroptères » mais seulement « les passages en des points précis », soutenaient-ils. Or l’une des éoliennes constitue « un obstacle au vol de transit » des chauve-souris par rapport à l’alignement de deux autres. Sur le plan financier, l’exploitante n’avait pas apporté suffisamment de précisions sur ses « capacités financières » et « la caution » apporté par la société Volkswind » ainsi que sur « la garantie financière de fin d’exploitation ».

Reste que dans un arrêt en date du 2 mai 2024 qui vient d’être rendu public, la cour administrative d’appel de Nantes commence par relever que la société exploitante a bel et bien justifié des « propriétés foncières » : rien ne permet au contraire d’établir que la société ne dispose plus « des accords des propriétaires pour implanter son projet ».

S’agissant des chauve-souris, aucune disposition du code de l’environnement n’imposait « une tierce expertise » sur l’impact du projet, écartent aussi les magistrats. Les mesures de bridage des éoliennes sont par ailleurs « de nature à réduire l’impact sur les chiroptères », tranchent les magistrats : elles sont notamment prévues « en période de travaux agricoles comme les moissons et les fauches ». « Le parc éolien prévu doit fonctionner en relation avec les exploitants agricoles pour que le bridage soit mis en place pendant les périodes les plus pertinentes en vue de la protection de l’avifaune », ajoutent les magistrats, qui en déduisent que l’étude d’impact n’était pas « incomplète » au regard des oiseaux.

LES OPPOSANTS CONDAMNES A PAYER DES FRAIS DE JUSTICE A LA FERME EOLIENNE

Par ailleurs, le fait que l’étude d’impact ne comporte pas de « photomontages » depuis la ferme de Villevert ou celle de Chéchigné n’est « pas de nature à caractériser une insuffisance » qui aurait privé « le public intéressé ou le service instructeur » d’une « information substantielle » : cette même étude d’impact comporte « une présentation des impacts visuels et paysagers » des éoliennes depuis « des points rapprochés ». Elle n’avait donc « pas à évaluer » les impacts depuis « l’ensemble des lieux de vie les plus proches » du projet. 

Une éolienne posait par ailleurs difficulté au commissaire-enquêteur au regard de « sa proximité avec le plan d’eau situé au sud du projet » : il en avait même proposé « la suppression » à cause de « son défaut d’alignement » par rapport aux quatre autres. Mais cette éolienne « est légèrement décalée vers le sud-ouest pour conserver une distance minimale de 1.000 mètres par rapport au quartier d’habitations de Soulanger et un éloignement vis-à-vis des haies à enjeu situées au sud » de cette éolienne, objecte la cour.

Par ailleurs, l’exploitant du parc éolien s’engage à mettre en oeuvre un « plan acoustique spécifique » et à réaliser une campagne de relevés dans les douze mois suivant la mise en fonctionnement du parc éolien, concluent les juges. 

« Aucune donnée scientifique ne confirme l’existence de nuisance d’un projet éolien à l’égard des chevaux », notent au passage les juges nantais. Aucun des arguments soulevés par les requérants n’ayant été retenu par les juges, ils ont été condamnés à verser 1.500 € à la Ferme éolienne pour ses frais de justice./CB

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