Justice

L’éviction d’un assistant d’éducation « contestataire » au lycée professionnel de Trélazé était illégale

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 La cour administrative d’appel de Nantes a donné raison à un assistant d’éducation syndiqué du lycée professionnel Ludovic-Ménard de Trélazé (Maine-et-Loire), dont le contrat n’avait pas été renouvelé en juin 2020.

Steven XXX avait en fait été recruté le 1er septembre 2019 en contrat à durée déterminée (CDD) jusqu’au 31 août 2020. Le 15 juin 2020, le proviseur davait pourtant pris la décision de ne pas renouveler son contrat au regard de son « manque de neutralité ».

Le requérant avait donc saisi la justice administrative pour faire annuler cette décision « discriminatoire » qu’il expliquait par « son engagement syndical ». Dans un premier temps, le tribunal administratif de Nantes avait rejeté sa requête le 29 décembre 2023, mais l’intéressé avait fait appel.

Le lycée professionnel Ludovic-Ménard avait donc produit des écritures pour obtenir la confirmation du premier jugement. Mais son mémoire n’a pas été produit pas « l’un des mandataires » – en l’occurrence un avocat – comme l’impose pourtant le code de justice administrative (CJA). Ses écritures ont par conséquent été écartées des débats.

UN « COURRIEL » LITIGIEUX

Il était précisément reproché à l’assistant d’éducation d’entretenir des « difficultés relationnelles » avec ses supérieurs. Steven XXX avait par ailleurs manifesté à plusieurs reprises son « engagement syndical », ce qui avait contribué à « la détérioration du climat de travail ». Le lycée avait donc pris la décision de ne pas renouveler son contrat pour « assurer la continuité du fonctionnement du service », résume la cour administrative d’appel de Nantes dans un arrêt en date du 21 janvier 2025 qui vient d’être rendu public.

« Un agent public qui a été recruté par un CDD ne bénéficie pas d’un droit au renouvellement de son contrat », rappellent les juges de façon générale. « Toutefois, l’administration ne peut légalement décider, au terme de son contrat, de ne pas le renouveler que pour un motif tiré de l’intérêt du service ». Cela doit donc s’apprécier « au regard des besoins du service ou de considérations tenant à la personne de l’agent ».

En l’occurrence, il était reproché au requérant d’avoir envoyé le 27 avril 2020 « un courriel » aux trois conseillers principaux d’éducation (CPE) et aux quatre autres assistants d’éducation du lycée, pour faire état de sa « déception » quant à la manière dont sa hiérarchie avait assuré « la gestion humaine » des surveillants « durant la période de confinement ». Il avait aussi suggéré à cette occasion et de « manière ironique » que « la consultation des personnels quant aux modalités de réouverture du lycée » était « liée à un courrier (…) adressé par des organisations syndicales au chef d’établissement »… Il avait aussi manifesté, en « des termes inappropriés », sa « désapprobation de la politique gouvernementale ».

L’un des CPE de l’établissement avait alors évoqué « une volonté de division » et « un manque de neutralité » : l’assistant d’éducation avait, de son point de vue, mis en place un « contre-pouvoir » à la vie scolaire. Toutefois, à l’exception de ce courrier, « il n’est justifié (…) d’aucune illustration concrète d’un tel comportement ni de ses répercussions sur le fonctionnement du service », constatent les magistrats administratifs dans leur arrêt.

PAS DE « DESORGANISATION DU SERVICE »

Un autre CPE indiquait pour sa part qu’il lui semblait que « l’attitude contestataire de M. XXX a eu une influence sur le climat du service de la vie scolaire » et qu’elle a « perturbé quelque peu la sérénité de ce dernier », mais sans davantage fournir « d’éléments circonstanciés » à l’appui de ces allégations.

Plusieurs enseignants et collègues de la vie scolaire avaient pour leur part attesté des « grandes qualités professionnelles » de cet assistant d’éducation : il faisait montre d’un « fort investissement » auprès des élèves et « dans son travail ». Et la « diffusion » de ce courriel, « restreinte à l’équipe de la vie scolaire » ne saurait donc, à elle seule, « justifier le non renouvellement, dans l’intérêt du service » de son CDD. 

Le lycée professionnel invoquait par ailleurs la « désorganisation du service résultant des vingt-cinq journées au cours desquelles M. XXX a été absent au cours de l’année 2019-2020 ». Mais là encore, « le motif » de ces absences, dont il n’est ni établi ni même allégué qu’elles auraient été « irrégulières » n’est « pas précisé », font remarquer les juges administratifs.

« Il n’est pas établi que M. XXX n’aurait pas été en mesure d’assurer, durant l’année sur laquelle porte le refus de renouvellement, un service entier », en déduisent les juges. Au final, « compte tenu de l’ensemble de ces circonstances, en estimant que le comportement de M. XXX et l’intérêt du service justifiaient la décision de ne pas renouveler le CDD de l’intéressé, le proviseur du lycée professionnel Ludovic Ménard a commis une erreur manifeste d’appréciation », concluent-ils. Le lycée devra lui verser 1.200 € pour ses frais de justice./NT

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